Loi du 27 juillet 2023 « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite »
L’article 10 de cette loi innove en réduisant le laps de temps mentionné dans le paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Jusqu’à présent, la clause résolutoire se conformait généralement à une période de deux mois. Autrement dit, le locataire disposait de deux mois à partir de la date du commandement de payer pour régulariser ses paiements de loyer en retard. Si, au-delà de ce délai, aucune régularisation n’était effectuée, le bail était résilié.
Désormais, cette période est réduite à SIX SEMAINES. Cette réduction de délai favorise le propriétaire bailleur en lui permettant d’entamer la procédure plus tôt.
Il est à noter également que l’intervalle minimal entre la remise de l’assignation en vue de la résiliation du bail et de l’expulsion, ainsi que la date de l’audience, est également réduit à SIX SEMAINES. Cette modification est en ligne avec le délai minimum requis pour la notification de ladite assignation à la CCAPEX.
Enfin, le locataire faisant l’objet d’une expulsion ne pourra se voir accorder un délai maximum d’UN an (trois ans auparavant) si sa mauvaise foi est retenue.
A NOTER : La présence de la clause résolutoire doit devenir SYSTEMATIQUE dans les contrats de location (« tout contrat de bail contient… » nouvel article 24 de la loi de 89), le texte ne signifie que pas que cette clause est de plein droit : si elle ne figure pas dans le bail, elle ne pourra être appliquée, sauf jurisprudence à venir.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834673/
Exemple, à titre indicatif, de nouvelle clause à intégrer (en remplacement) dans les modèles de baux :
« À défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie et six semaines après commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit. Le bailleur pourra, dans le cas où le locataire ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par simple ordonnance de référé. Il est expressément convenu qu’en cas de paiement par chèque, le loyer, les charges et le dépôt de garantie ne seront considérés comme réglés qu’après encaissement du chèque, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le bailleur au cas où le chèque serait sans provisions. »